A propos de l’adoption par la nation
Extrait du formulaire déposé par Marie
Pollux, veuve de Jean ANDRIEU (mort pour la France le 15/9/1914 à Berry au Bac)
en vue de l’adoption par la nation de son fils Henri Jean ANDRIEU (Pôle d’archives
de Bayonne 3 U 1/ 411)
C’est
la loi du 27/7/1917 qui institue les Pupilles de la Nation. Elle a pour objet l’accomplissement
d’un devoir social né de la guerre. Elle oblige la Nation à aider
matériellement et moralement les enfants de ceux qui ont été tués ou blessés
pour sa défense. Elle laisse aux familles le plein exercice de leurs droits,
notamment le libre choix de leur éducation : elle ajoute seulement sa
protection à la leur.
Qui doit-être Pupille de la Nation ?
1°)
L’enfant dont le père, la mère, ou le soutien a péri victime militaire ou
civile de l’ennemi.
2°)
L’enfant, né ou conçu avant la fin des hostilités, dont le père, la mère ou le
soutien est dans l’incapacité de gagner sa vie, à raison de blessures reçues ou
de maladies contractées ou aggravées par suite de la guerre.
3°)
L’enfant du militaire disparu dont le décès au Champ d’honneur peut être
présumé.
Comment devenir Pupille de la Nation ?
Le
représentant légal de l’enfant (le père, s’il est vivant, la mère, un ascendant
ou le tuteur) adresse au Procureur de la République de son arrondissement une
demande. Il joint à la demande : 1° l’acte de naissance de l’enfant ;
2° selon le cas, une copie certifiée de l’acte ou de l’avis de décès ou de
disparition du père ou du soutien, un certificat d’origine de blessure ou de
maladie.
Avantages accordés par la loi aux
Pupilles de la Nation
Les
Pupilles de la Nation ont subi un préjudice moral et un préjudice matériel :
la Nation leur doit une double réparation
1° Réparation du préjudice moral
La
Nation a voulu conférer à ses Pupilles une sorte de noblesse morale. Elle leur
donne le plus beau des titres de gloire. Riches et pauvres auront à cœur de le
revendiquer. A l’acte de décès du père « Mort au Champ d’Honneur »,
doit répondre l’acte de naissance de l’enfant « Pupille de la Nation ».
2° Réparation du préjudice matériel
Les
Pupilles ne sont pas des enfants assistés ; se sont des enfants envers qui
la Nation a contracté une dette sacrée. Dès que ce titre d’honneur leur a été
reconnu, ils ont droit jusqu’à l’âge de 21 ans, aux avantages suivants :
A) Subventions d’entretien : Si dans certains cas, les pensions attribués
aux veuves et aux orphelins ne suffisent pas, l’État accorde aux Pupilles une
subvention d’entretien proportionnée à leurs besoins matériels.
B) Subventions spéciales pour frais de
maladie et traitements prolongés
C) Subvention d’apprentissage : Un enfant, mis en apprentissage dans une École d’agriculture, dans une fabrique, une usine, chez un petit patron, reçoit une
subvention qui dédommage les parents de la perte pécuniaire qu’ils subissent en
retardant l’époque où le travail de l’enfant sera rémunéré. L’enfant reçoit également une subvention
lorsqu’il apprend un métier en restant dans sa famille.
D) Bourses d’études : Si les Pupilles ont les aptitudes nécessaires
pour continuer leurs études au-delà de l’École primaire, l’État leur accorde
des bourses dans ses propres établissements (Lycées, Écoles primaires
supérieures, Écoles professionnelles, Écoles techniques, etc…) ou des
subventions équivalentes qui leur permettent de fréquenter une École libre.
E) Placement, situation : L’apprentissage terminé, les études finies, le
Pupille ne sera point abandonné à lui-même. Il sera aidé, guidé et même
favorisé dans la carrière qu’il aura choisie.
L’application
générale de la loi est confiée à l’Office National des Pupilles de la Nation
dont le siège est à Paris 3, avenue de l’Opéra. Dans chaque chef-lieu, il existe
un Office départemental des Pupilles de la Nation. Cet office a reçu de la loi
mission de veiller sur les Pupilles du département et de leur procurer les
avantages les plus conformes à leur propre intérêt et à l’intérêt du pays.
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